C-25.01, r. 0.2.4 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale

Texte complet
37. Droits d’accès, temps parental ou contacts supervisés: Toute demande ou offre d’exercer auprès d’un enfant mineur des droits d’accès, du temps parental ou des contacts supervisés par une personne physique autre qu’une ressource de supervision doit contenir l’engagement écrit de cette personne à se conformer aux exigences de l’annexe A.
L’ordonnance fixant des droits d’accès, du temps parental ou des contacts supervisés doit être notifiée au superviseur désigné et être accompagnée de l’avis énoncé à l’annexe A du présent règlement, à moins que le juge en décide autrement.
Décision 2016-05-20, a. 37; Décision 2021-05-31, a. 25.
37. Droits d’accès supervisés: Toute demande ou offre d’exercer auprès d’un enfant mineur des droits d’accès supervisés par une personne physique autre qu’une ressource de supervision doit contenir l’engagement écrit de cette personne désignée.
À défaut, l’ordonnance fixant des droits d’accès supervisés doit être signifiée au superviseur désigné et être accompagné de l’avis énoncé à l’annexe A du présent règlement.
Décision 2016-05-20, a. 37.
En vig.: 2016-06-16
37. Droits d’accès supervisés: Toute demande ou offre d’exercer auprès d’un enfant mineur des droits d’accès supervisés par une personne physique autre qu’une ressource de supervision doit contenir l’engagement écrit de cette personne désignée.
À défaut, l’ordonnance fixant des droits d’accès supervisés doit être signifiée au superviseur désigné et être accompagné de l’avis énoncé à l’annexe A du présent règlement.
Décision 2016-05-20, a. 37.